146.10. Le présent chapitre s’applique à un régime de retraite interentreprises à cotisation et prestations déterminées, en vigueur le 18 février 2015, qui ne peut être modifié de façon unilatérale par aucun employeur qui y est partie. Un tel régime est dit «régime à cotisations négociées».
Les régimes interentreprises visés par un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 2, autre que le Règlement prévoyant de nouvelles mesures d’allègement relatives au financement de déficits actuariels de solvabilité des régimes de retraite du secteur privé (chapitre R-15.1, r. 4.1), sont toutefois exclus de l’application du présent chapitre. Est par contre visé le régime de retraite auquel s’applique la section III.3 du Règlement sur la soustraction de certains régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 8).